201910.21
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LA CESSION D’ACTIONS OU LA VENTE DE PARTS SOCIALES DE SOCIETES EXPLOITANT DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS, DISCOTHEQUES

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Quelles sont les principales précautions requises pour assurer une sécurité juridique optimale lors des achats et ventes de titres (actions ou parts sociales) détenus dans les hôtels, cafés, restaurants, discothèques ?

La cession de parts ou d’actions sociales des hôtels, cafés, restaurants, discothèques est l’opération par laquelle le cédant, personne physique ou société, vend une partie ou toutes les parts ou actions qu’il détient dans une société.

Cette vente d’hôtels, cafés, restaurants, discothèques peut se faire à une personne étrangère à la société ou à un associé ou encore à la société elle-même qui rachète les parts.

1- Avant une vente, Il est nécessaire d’analyser les statuts ou le pacte d’actionnaire pour savoir si la vente de parts ou d’actions est soumise à agrément ou à un droit de préemption d’autres associés ( ou actionnaires) ou du bailleur :

– Y – a-t-il un agrément des autres associés ( ou actionnaires) ? :

Ainsi, lorsqu’une vente d’actions ou de parts d’un hôtel, Café, restaurant, discothèque est envisagée, il faut se renseigner sur les conditions dans lesquelles le cédant peut vendre et l’acquéreur acheter.

En principe, la cession d’actions (SA…) est libre. En revanche, la vente de parts sociales de sociétés de personnes de type SNC ou SARL exploitant un hôtel, café, restaurant ou discothèque est en principe soumise à l’agrément des associés, ce qui leur permet de surveiller le sérieux et la crédibilité des personnes souhaitant entrer dans la société.

Cependant, il convient de bien vérifier les statuts car ils peuvent prévoir une procédure de cession des titres qui soit différente.

En pratique, lorsque l’agrément est requis, la procédure est la suivante : l’associé (ou actionnaire) qui souhaite vendre ses parts (ou actions) doit notifier son projet de vente à la société et aux autres associés. Il y aura un vote lors d’une assemblée générale convoquée par le gérant qui donnera ou refusera cette cession à la majorité prévue par les statuts ou le pacte d’actionnaires distinct des statuts. Si l’agrément est donné, il sera procédé à la vente des parts ou actions de l’hôtel, café, restaurant ou discothèque.

– Y – a-t-il une préemption des autres associés ? :

Cette clause est souvent présente lors des ventes de parts ou d’actions, parfois même elle vient en sus de la procédure d’agrément. La procédure de préemption est là aussi prévue par les statuts.

Ces clauses permettent aux associés ou actionnaires en place et de se donner la priorité pour l’achat des parts sociales avant toute personne étrangère à la société. Ce qui  permet d’empêcher de faire rentrer des investisseurs non souhaités qui pourraient prendre le contrôle de la société.

En cas de refus d’agrément ou d’absence de préemption exercée, le vendeur doit pouvoir proposer un nouvel acheteur. S’il n’y a pas de solution à l’issue du délai prévu par les statuts ou le pacte d’actionnaire, l’agrément au nouvel acquéreur sera en principe considéré comme donné.


–  Y a -t-il des risques à ne pas respecter les procédures prévues par les statuts ou les pactes d’actionnaires ? :

Si le vendeur ne respecte pas la procédure prévue par les statuts pour la vente de parts sociales ou d’actions détenues dans les hôtels, cafés, restaurants, discothèques, alors la vente peut être annulée (c’est-à-dire est censée n’avoir jamais existé). Cette action pourra être diligentée, notamment à la demande de la société ou d’autres associés (ou actionnaires), et le prix restitué à l’acheteur.

Si en revanche cet agrément est prévu simplement dans un pacte d’actionnaires, alors la vente ne devrait en principe être annulée, elle peut  cependant donner lieu à une demande de dommages intérêts.


– Y a -t- il un agrément du bailleur des locaux dans lequel exploité un hôtel, café, restaurant, discothèque ?

Le bailleur doit notamment être informé de la vente du fonds de commerce d’hôtel, café, restaurant, discothèque et notamment être appelé à l’acte de cession. Il y a de plus, des clauses d’agrément dans certains baux qui permettent au bailleur de vérifier le sérieux et la solvabilité du nouvel acquéreur. En effet, pour la cession de fonds de commerce d’hôtels, cafés, restaurants, discothèques, c’est une autre personne, en l’espèce l’acheteur, personne physique ou société, qui va exploiter l’hôtel, café, restaurant, discothèque .

Au contraire, pour les achats de parts ou d’actions, c’est la même personne qui va exploiter c’est-à-dire la société ou la personne physique exploitant l’hôtel, café, restaurant, discothèque. Ce sont juste les parts ou actions de la société exploitante qui sont cédées, mais la société exploitante reste la même. Si bien qu’en principe, il n’y a pas la même obligation car le bailleur connaît déjà la société exploitant l’hôtel, café, restaurant, discothèque .

 

2- Doit-on insérer un certain nombre de mentions  dans l’acte de cession des parts ou actions ?.

 

2-1 Les mentions de base :


En ce qui concerne les mentions à insérer dans l’acte de vente-achat d’un fonds de commerce d’hôtel, café, restaurant, discothèque, La loi du 19 juillet 2019 vient supprimer leur caractère obligatoire :


1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel composant l’hôtel, café, restaurant, discothèque ;

2° L’état des privilèges et nantissements inscrits sur l’hôtel, café, restaurant, discothèque;

3° Le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente de l’l’hôtel, café, restaurant, discothèque ;

4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps  de l’hôtel, café, restaurant, discothèque;

5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur des murs où est exploité l’hôtel, café, restaurant, discothèque.


Cependant, il reste en pratique conseillé d’ insérer ces mentions tant dans tous les actes de vente de fonds de commerce d’hôtel, café, restaurant, discothèque, mais aussi pour les ventes-achats de parts ou d’actions de sociétés non-côtés en bourse, car ce sont des éléments essentiels pour la valorisation du prix et la sécurité juridique de la vente.


Evidemment, les noms de l’acheteur et du vendeur de l’hôtel, café, restaurant, discothèque sont importants (même dans le cadre du portage).


Une attestation de chiffre d’affaires pour la période de l’année en cours au jour de la cession est importante en pratique car il faudra valoriser  lors de la signature du compromis ou de l’acte.


La valorisation du prix de l’hôtel, café, restaurant, discothèque doit bien entendu être indiquée. La valeur d’une action dépend des comptes de la société, de leur analyse par un professionnel des hôtels, cafés, restaurants, discothèques.


Il sera pris en compte l’actif, le passif, la rentabilité de la société, l’EBE, les possibilités de performances futures de celle-ci.


En pratique, le vendeur et l’acheteur détermineront un prix Provisoire sur la base d’un audit avec leur expert- comptable et leur avocat, qui est souvent déterminé comme suit :

Prix de l’hôtel, café, restaurant ou discothèque convenu + immobilisations financières ( dépôt de garantie…) + actif circulant – provisions et dettes

Le délai pour fixer définitivement le prix est souvent de 2 à 3 mois après la cession car à la date de la cession, les bilans de l’année n’ont évidemment pas pu être définitifs. Pendant ce délai de 2 à 3 mois, l’expert-comptable du vendeur va déterminer définitivement la situation comptable de la société exploitant l’hôtel, café, restaurant, discothèque. Les parties et leur expert-comptable feront ainsi une inventaire contradictoire (matériel, marchandises, indemnités, salaires ou congés dus aux salariés, Caisse,…).

Ceci pour lui permettre de faire le point sur les comptes de prorata et de déterminer définitivement le prix. Le prix définitif de l’hôtel, café, restaurant, discothèque sera ainsi établi, en principe selon la même méthode que celle de l’acte de vente (qui reprend lui la méthode du compromis).


2-2- la garantie d’actif et de passif (dite « GAP) : une sécurité pour l’acquéreur.

Si le cédant cède un fonds de commerce (et non des actions ou parts sociales)  d’hôtel, café, restaurant, discothèque, il n’y a pas en principe de transfert de passif à l’acquéreur. Le prix est séquestré entre les mains d’un tiers et les créanciers non payés ( Fisc, URSSAF, fournisseurs ..) viendront faire opposition sur le prix de vente. Ce dernier ne sera pas versé au vendeur par le séquestre tant que ces créanciers opposant n’ont pas été payés de leur créance non contestée. Ceci est une sécurité pour l’acquéreur.

Dans l’opération de vente ou achat de parts sociales de société exploitant un hôtel, café, restaurant, discothèque, il n’y a pas de séquestre obligatoire du prix de vente ; et les dettes sociales subsistent puisque c’est la même personne qui exploite le fonds (la société dont les parts ont été cédées).

Ainsi, la garantie d’actif et de passif est très importante pour la sécurité de l’acquéreur d’un hôtel, café, restaurant, discothèque.

Il peut être convenu entre les parties en fonction du risque, d’une garantie d’actif, ou de passif ou les deux.

Il est conseillé de prévoir les deux dans l’acte de cession afin d’éviter d’avoir des surprises tant pour l’acheteur que pour le vendeur.

Cette clause permet de garantir à l’acheteur :

* l’existence et la valeur de l’actif déclaré dans les comptes par le vendeur au moment de la cession, à savoir celle de :

– l’actif immobilisé : tels les installations techniques et le matériel, les brevets et marques, les terrains, les avances et acomptes, les titres détenus dans d’autres sociétés…),

– l’actif circulant : telles marchandises, créances de la société à l’égard de certains clients, de fournisseurs, du Trésor Public, la trésorerie…


* le passif de la situation comptable de la société, à savoir :

– les capitaux propres (capital, réserves, report à nouveau, résultat de l’exercice,..)

– les provisions pour risques et charges

-les emprunts et dettes (auprès de banques ou autres, les avances et acomptes reçus sur commande, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, produits constatés d’avance…)

Les garanties d’actif, de passif ou les deux vont pouvoir être mises en jeu par l’acheteur de parts (ou d’actions ) de l’hôtel, café, restaurant, discothèque:

la garantie de l’actif de la société : si l’actif de la Société tel qu’existant dans la situation comptable au moment de la cession s’avérait ne pas être exact ou amoindri, et si cet amoindrissement trouve sa cause dans des faits imputables à la période de gestion du vendeur,

la garantie du passif de la société : s’il y a des dettes non connues de l’acquéreur au jour de l’acte de cession qui se révèlent postérieurement à la date de cession et qui n’ont pas été provisionnées au bilan au jour de la cession : en d’autres termes s’il y a des dettes non connues de l’acheteur et qui ont pour origine la période avant-cession mais qui se révèlent après-cession, l’acheteur pourra mettre en jeu cette garantie.

Si la GAP n’a pas été prévue, alors il n’y aura pas en principe de garantie automatique du vendeur.

Si elle a été prévue, l’acquéreur pourra demander au vendeur de lui rembourser une indemnité égale à la diminution d’actif constaté, ou/ et une indemnité égale à l’excédent du passif constaté.

Cette garantie d’actif et/ ou passif est cependant risquée pour le vendeur d’un hôtel, café, restaurant, discothèque car il risque donc en pratique de voir a posteriori le prix de vente diminué.

Elle est cependant, risquée aussi pour l’acquéreur si elle n’est pas bien rédigée, notamment si elle prévoit une franchise de déclenchement trop importante ou un plafond de garantie du vendeur trop faible.

Il faut donc qu’elle soit adaptée et proportionnée à la situation précise, notamment comptable mais aussi de l’affaire et de son environnement.

Ainsi, la durée, la nature et le montant de la garantie sont importants et sont à prévoir dès le départ dans le contrat de vente-achat de parts ou d’actions d’hôtel, café, restaurant, discothèque.

Elles peuvent être prévues dans un contrat séparé annexé au contrat de vente.

La durée de la garantie  :

Elle est à convenir entre les parties en fonction de chaque cas d’espèce.

En pratique, la garantie d’actif et de passif peut être d’une durée de 3 ans, plus l’année en cours.

Il est conseillé d’indiquer qu’en matières fiscale, parafiscale et sociale, la période de garantie jouera pendant tout le délai où la société exploitant un hôtel, café, restaurant, discothèque est responsable de l’impôt. Ce délai diffère selon la nature de l’impôt ou de la dette et selon la bonne ou mauvaise foi du déclarant. Cette clause va ainsi permettre à l’acheteur de demander et d’obtenir du vendeur le remboursement plusieurs mois après la vente des parts de la société, de sommes dues à l’administration fiscale, l’URSSAF, .. .

Cependant, en pratique, il peut être envisagé de réduire cette période si l’entreprise a récemment fait l’objet d’un contrôle fiscal (Impôts) et social (Urssaf…) sur les 3 derniers exercices récents, car ça réduit le risque de redressement.


Le montant de la garantie d’actif et de passif :

Le montant de la garantie est à convenir entre les parties.

Il peut y avoir un seuil de déclenchement ou même franchise de déclenchement et même un plafond de garantie du vendeur.

En pratique, elle varie en fonction notamment du risque pris par l’acheteur. S’il est faible, alors le montant de la garantie peut-être plafonné à un montant plus faible que s’il est important. Tout dépend de l’affaire.

C’est pour ces raisons qu’il est important de faire appel à un Avocat- Conseil spécialiste des hôtels, cafés, restaurants, discothèques pour bien l’évaluer et la déterminer afin d’assurer l’opération en toute sécurité. Le Cabinet d’Avocats PETROUSSENKO, spécialiste dans les ventes-achats-transactions d’hôtels, cafés, restaurants, discothèques,  traite quotidiennement de ces questions depuis plus de 20 années afin d’assurer une sécurité juridique optimum pour les parties.

– les modalités de garantie ou comment l’actionner :

Elles sont diverses : Il peut être convenu que l’acheteur demande directement au vendeur le remboursement au titre d’un engagement de paiement pris par celui-ci dans l’acte de cession.

Cet engagement peut être contre-garanti par :

– une caution bancaire : elle pourra être mise en jeu après avoir recherché en paiement le vendeur et ce en vain,

– une garantie à 1ère demande ( sans rechercher le vendeur) : elle pourra être donnée par une banque ou un autre organisme financier (de garantie des investissements..) : pour que cette garantie soit octroyée , la banque ou compagnie exigera souvent que le vendeur bloque des sommes sur son compte bancaire ou nantisse des titres, de préférence liquides. Ceux-ci permettront à l’établissement bancaire de payer à 1ère demande de l’acheteur sur les sommes que ce dernier détient auprès d’elle.

–  un montant séquestré : dans ce cas, une fraction du prix est séquestrée entre les mains d’un professionnel, en principe un tiers, et n’est pas disponible jusqu’à l’expiration de la durée la garantie.  Souvent, cette garantie est glissante, c’est-à-dire qu’elle est dégressive dans le temps.

Pour que ces garanties existent, il faut qu’elles aient été prévues dans l’acte de vente de parts ou d’actions détenues dans les sociétés exploitant les hôtels, cafés, restaurants, discothèques .


3- Les formalités à effectuer une fois la vente de parts ou d’actions signée :

Il y aura bien évidement des frais à la charge de l’acquéreur.

Il faudra enregistrer l’acte de cession de parts sociales ou d’action au Service de l’enregistrement dans un délai d’1 mois. Le montant du droit d’enregistrement ne peut pas être inférieur à 25 euros.

Le montant des droits à payer par l’acheteur est en principe de 3%, avec un abattement de 23 000  euros égal, pour chaque part, au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société.

Le taux du droit d’enregistrement portant sur une vente d’actions, par exemple de SAS, est en revanche réduit à 0,10%. Ce taux s’applique sur une assiette correspondant au prix convenu entre les parties mais sans abattement.

Le montant du droit d’enregistrement des sociétés à prépondérance immobilière est de 5% sans abattement possible ( le capital de la société ne doit pas être constitué à plus de 50% par des biens immobiliers au moment de la cession, ou dans l’année précédant la cession).Les parts et actions détenues dans d’autres sociétés détenant des immeubles rentrent dans ce calcul.

Pour rendre opposable la cession, il convient de les publier et de les signifier par voie d’huissier ou de déposer un acte original de cession à l’adresse du siège social. Le dépôt de l’acte de cession et de l’assemblée générale l’autorisant au greffe du Tribunal de Commerce sera requis.


5- les impositions des plus-values sur les cessions de parts ou d’actions

5-1 Comment est imposée cette plus-value ?

La plus-value de la vente de parts sociales est la différence positive entre le prix d’acquisition des titres auquel on ajoute les frais d’acquisition, et le prix de vente+ frais.

Par exemple, Monsieur Y vend ses parts à 1 000 000 euros hors coût des frais liés à la vente de 20 000 euros.

Donc 1 000 000 – 20 000 = soit un Prix de cession net : 980 000 euros.

Il avait acquis ces titres achetés 6 années auparavant à 250 000 euros sans compter les frais d’enregistrement à 30 000 euros donc le coût total d’acquisition avait été de 280 000 euros.

Donc le calcul de la plus- value se fera sur 980 000 euros – 280 000 euros =  plus-value de 700 000 euros. Cette somme servira de base de calcul pour le calcul de l’impôt sur la plus-value.

Lé régime de droit commun est le suivant : pour les cessions réalisées après le 1er janvier 2018, il y a deux options que le vendeur d’actions ou de parts sociales peut choisir :

5-1- le régime de la Flat Tax : c’est une imposition au taux forfaitaire de 30% ( incluant l’impôt sur le revenu : 12,8% ; et 17,2% pour les prélèvements sociaux CSG-RDS) sans abattement : Ce régime s’applique de plein droit sauf option globale, expresse et irrévocable pour le barème progressif.

5-2- la plus-value est intégrée aux autres revenus du cédant : l’imposition se fait alors normalement en appliquant aux revenus le barème progressif ( 0%, 14%, 30%, 41%, 45%) :


Tranches Taux d’imposition à appliquer
Jusqu’à 9 964 € 0 %
De 9 965 € à 27 519 € 14 %
De 27 520 € à 73 779 € 30 %
De 73 780 € à 156 244 € 41 %
Plus de 156 245 € 45 %

Seul ce régime classique permet l’application d’abattements permettant de réduire le coût.


** un abattement pour durée de détention :

Plusieurs abattements sont liés à la durée de détention des titres et s’appliquent aux plus-values restantes après compensation avec les moins-values.

*Abattement pour une durée de détention de droit commun :

Lorsque les actions, parts, droits ou autres titres cédés sont détenus depuis au moins 2 ans ou lorsque la distribution perçue est issue de vente de titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans, il y a 50% d’abattement ( 65% après 8 ans). Cet abattement ne s’applique pas sur le montant des prélèvements sociaux qui reste dus eux sur le montant total de la plus-value.

Voyons l’exemple avec une vente de parts sociales permettant au vendeur de dégager une plus-value de 60 000 euros.  Ces parts étaient détenus par lui pendant 7 ans.

Il aura un abattement de 30 000 euros compte tenu de sa durée de détention.

Il sera donc imposé sur la somme restante de 30 000 euros au barème progressif indiqué ci-dessus ( 0%, 14%, 30%, 41%, 45%). Les prélèvements sociaux seront eux calculés sur la somme de 60 000 euros.

 

*Abattement renforcé  : il concerne les plus-values de cession de titres de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres, les titres de dirigeant de PME prenant leur retraite ou les plus-values réalisés à l’intérieur du groupe familial.

Il est égal à :

  • 50 % pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % pour les titres détenus pendant au moins 8 ans.

. Les plus-values de cession de titres de PME existant depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres


Cet abattement s’applique aux PME à condition que les titres soient souscrits et acquis dans les 10 ans de leur création.

La société doit :

-avoir moins de 250 salariés et avoir un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros ou  un total de bilan annuel de moins de 43 millions d’euros.

– ne pas être issue d’une  restructuration, extension, reprise ou concentration d’activités préexistantes,

– n’accorder aucune garantie en capital à ses actionnaires ou associés en contrepartie de leurs souscriptions, mais que les droits résultant de leur qualité d’associé ou d’actionnaire ,

– être passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent,

– être établie dans un État membre de l’Espace Économique Européen (EEE) ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale,

– exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole (mais il ne peut s’agir de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier).

Si la PME est une société holding animatrice, ses conditions doivent être respectées dans chacune des sociétés du groupe.

. Les titres de dirigeants de PME prenant leur retraite :

Les plus-values de cession d’actions ou parts de PME exploitant un hôtel, café, restaurant, discothèque réalisé par des dirigeants prenant leur retraite sont réduites de :

– un abattement fixe de 500 000 euros,

– et si le prix est supérieur, un abattement supplémentaire concernant la partie supérieure du prix : cet abattement est celui prévu pour la durée de détention renforcé.  La plus-value sera imposée après abattement, à l’impôt sur le revenu au barême progressif .

Les conditions sont :

  • la cession doit avoir porté sur l’intégralité des actions (ou parts) ou sur plus de 50 % des droits de vote de la société exploitant un hôtel, café, restaurant, discothèque dont actions, parts ou droits sont cédés  ;
  • le dirigeant doit avoir exercé de manière continue ses fonctions pendant 5 années continues précédant la cession ; et il doit avoir eu au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.
  • le dirigeant doit avoir cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent la cession des actions ou des parts,
  • en cas de cession de titres à une société, il devra pas être associé pendant 3 ans de la société acheteuse ,
  • la société faisant l’objet de la vente de parts ou d’actions doit être une PME et son siège social doit être situé dans un état membre de l’Union Européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. Elle doit être détenue à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés qui respectent les mêmes seuils d’effectifs et financiers.

Pour bénéficier de l’abattement majoré accordé aux dirigeants de PME partant à la retraite, vous devez remplir le formulaire spécifique n° 2074 DIR.

Exemple d’application :

Monsieur X perçoit avec son épouse  comme revenus pour l’année :160 000 euros auxquels vient s’ajouter la plus-value de 6 300 euros ( issue de la vente de son hôtel au bout de 5 ans).

160000 e + 6 300 e / 2 parts (quotient familial) = 83 150 euros.

(27 519 € – 9 965 €) x 14 % = 17 554 € x 14 % = 2 457,56 €

(73 779 – 27 520) x 30% = 13 877,7

(83 150 – 73 780) x 41% = 3 841, 70 euros

0 + 2 457,56 + 13 877,7 + 3 841,7 = 20 176,96 euros

20 176,96 x 2 = 40 353,92

L’impôt payé sera de 40 353,92 au total (au lieu 49 890 euros s’il choisissait la Flat Tax 166 300 x 30% ). Donc une économie de 9536, 08 e.


5-2 Comment cela se passe-t-il quand une société exploitant un hôtel, café, restaurant, discothèque vend ses parts sociales ou actions dans la société qu’elle détient ?

La plus-value sera intégrée dans les comptes de la société vendeuse et imposée normalement à l’impôt sur les sociétés, pour celles qui en relèvent (Sociétés Anonymes, y compris par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limité ayant opté, SNC..). Le bénéfice imposable sera ainsi imposé selon les barèmes ci-dessous.

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est progressivement abaissé à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2017 comme suit :

Sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€
Bénéfices compris Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2018 Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2019 Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2020 Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2021 Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2022
Entre 0 € et 38 120 € 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Entre 38 120 € et 500 000€ 28 % 28 % 28 % 26,5 % 25 %
Plus de 500 000 € 33, 1/3 % 31 % 28 % 26,5 % 25 %



Sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7,63 M€
Bénéfices compris Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2018 Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2019 Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2020 Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/12021 Exercice fiscal ouvert à compter du 1/1/2022
Entre 0 € et 500 000 € 28 % 28 % 28 % 26,5 % 25 %
Plus de 500 000 € 33,1/3 % 31 %* 28 % 26,5 % 25 %

* article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Les sociétés peuvent être redevables d’autres contributions :

  • La contribution sociale qui représente 3,3 % de l’IS dû pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 7,63 millions d’€ et dont l’IS dépasse 763 000 € ;
  • La contribution exceptionnelle de 15 % de l’IS (pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1Md€) et la contribution additionnelle de 15 % de l’IS (pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3Md€) qui s’appliquent au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018.

Il existe un régime Régime d’imposition spécifique des plus ou moins-values à long terme concernant certaines cessions  : Par exemple :

  • les cessions de brevets et éléments assimilés, sous conditions ;
  • les cessions de titres de participations ainsi que de parts ou actions de certains fonds communs de placement à risques (FCPR) remplissant certaines conditions et  actions de sociétés de capital risque (SCR) lorsque ces parts ou actions sont détenues depuis au moins cinq ans ;
  • les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées imposables à l’impôt sur les sociétés ;
  • le résultat net des concessions de licences d’exploitation de brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication.

Les plus-values à long terme afférentes à la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière  (SPI), ainsi que, sous certaines conditions, les produits et plus-values provenant de la détention de FCPR ou SCR sont imposables au taux de 0 % (pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007). Une quote-part représentative de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est réintégrée au résultat fiscal.

  • les plus-values de cession de titres de SPI pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007 sont imposées au taux de 19 % ;
  • les autres plus-values à long terme restent imposables au taux de 15 % ;
  • le résultat net de la concession de droits de la propriété industrielle est également imposable au taux de 15 %.

Il est important que les ventes et achats de parts sociales ou d’actions de sociétés exploitant des hôtels cafés restaurants et discothèques soient sécurisées.

Nous vous invitons à contacter notre Cabinet spécialiste de ces opérations depuis plus de 20 ans pour réaliser vos projets de ventes, d’achats et plus généralement d’investissements dans toute la France, comme en Europe et à l’étranger.

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