Comment un commerce peut-il se défendre face un arrêté de fermeture administrative
Arrêté de fermeture administrative
L’arrêté de fermeture administrative d’un commerce est une décision émanant d’un préfet (ou du préfet de police à Paris), ordonnant la fermeture d’un établissement. Ce n’est pas une sanction prononcée par un juge et il n’y a pas besoin de décision judiciaire pour que le préfet en décide.
La procédure à suivre par l’administration avant de notifier un arrêté de fermeture
Un courrier du préfet doit être envoyé à l’intéressé et contenir les éléments suivants :
– informer la personne concernée des motifs de la mesure qu’il est envisagé de prendre à son encontre ;
– inviter expressément le commerçant à présenter des observations écrites et le cas échéant, orales en lui fixant un délai pour le faire (article L122-1 CRPA).
Cela implique donc de laisser un délai suffisant à la personne concernée pour présenter ses observations. Un délai de 15 jours est généralement admis comme suffisant pour assurer le respect des droits de la défense.
Bien entendu, c’est dès cette première lettre qu’il convient d’avoir recours à un avocat car ce dernier peut vous éviter ou amoindrir une sanction et donc vous éviter de perdre du chiffre d’affaires. C’est même en amont, dès le début du contrôle physique par les agents de la préfecture, de la mairie, qu’il convient d’agir.
Un délai inférieur à 15 jours laissé au commerçant est généralement sanctionné par le juge administratif. Le préfet n’avait pas justifié le caractère bref du délai de 2 jours imparti à l’établissement pour présenter ses observations, mais le juge a validé l’arrêté car le requérant n’a pas établi avoir été dans l’impossibilité de transmettre ses observations dans ce délai, étant donné qu’un mois s’est écoulé entre la mise en demeure d’avoir à présenter ses observations du 23 juin 2021 et l’arrêté de fermeture du 20 juillet 2021, ayant pu par ailleurs être auditionné par la police le 2 juin 2021 (tribunal administratif de Lyon – 7e chambre – 16 décembre 2022 – n° 2106508).
La procédure contradictoire indiquée ne doit pas être obligatoirement respectée dans trois situations :
– en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (article L121-2 CRPA) ;
– dans le cas où la mise en œuvre d’une telle procédure contradictoire serait de nature à mettre en péril l’ordre public ou la conduite des relations internationales (art L121-2 CRPA) ;
– lorsque des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (art L121-2 CRPA).
Sur quel motif et quelle durée peut être notifié l’arrêté ?
La décision peut se fonder sur :
– Une infraction aux lois et règlements relatifs à l’activité commerciale du commerçant : la durée maximale sera de 6 mois. Dans ce cas, le préfet doit préalablement notifier un avertissement au commerçant. Cet avertissement pourra, au final, se substituer à l’arrêté de fermeture lorsque la défaillance du commerce est exceptionnelle.
– Une atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique : la durée maximale sera de 2 mois.
– La commission d’actes criminels ou délictueux en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation : la durée maximale sera de 6 mois. Dans ce cas, il y a automatiquement annulation du permis d’exploitation du fait de la notification d’un arrêté de fermeture (article L3332-15 du code de la santé publique).
Le ministre de l’Intérieur peut, dans les cas 1 et 3, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de 3 mois à un an, mais la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’État dans le département s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre et ne s’ajoute pas (article L3332-16 du code de la santé publique).
Lorsque, du fait d’un manquement aux règles sanitaires ou d’hygiène, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, le préfet peut également ordonner sa fermeture en enjoignant des travaux à faire. Ainsi, le commerce restera fermé jusqu’à ce que l’exploitant ait terminé les travaux et autres mesures prescrits (exemple : souris présentes dans l’établissement, formation du personnel à l’hygiène non-effectuée, dates limite de consommation non respectées…).
En outre, le préfet peut même empêcher l’accès des lieux, par exemple d’un hôtel, aux occupants (locataires de l’hôtel) tant que les travaux prescrits n’ont pas été faits (article 1331-22 du code de la santé publique). Il peut même écrire au parquet pour demander l’ouverture d’une enquête pénale (exemple : pour soumission de personnes en situation de vulnérabilité à des conditions logements incompatibles avec la dignité humaine, mise en danger de la vie d’autrui) et à titre conservatoire, la saisie des loyers versés par les occupants de l’hôtel sur le compte bancaire de l’exploitant qui devra être validée par le juge des libertés du tribunal judiciaire.
Si les travaux prescrits doivent être réalisés par l’exploitant, celui-ci peut demander au bailleur de les réaliser ou il peut le faire lui-même et demander le remboursement au bailleur, qui n’a pas délivré un local conforme à l’activité prévue au bail (par exemple, un local commercial sans conduit d’extraction conforme alors que le bail prévoit l’activité de restauration).
Cette règle vaut ainsi dans le cadre des relations entre le bailleur et le locataire commercial et également dans le cadre des relations entre locataire-gérant et propriétaire du commerce.
Il convient donc de rechercher l’origine des infractions reprochées par l’arrêté de fermeture administrative, pour savoir à qui en incombe la charge. Ainsi, la cour d’appel de Paris a condamné un loueur du fonds de commerce à rembourser à l’exploitant locataire-gérant le montant des travaux réalisés qui lui incombent, en vertu de son obligation de délivrer au preneur la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. En l’espèce, l’activité ne respectait pas la réglementation en vigueur notamment en raison de la non-conformité des locaux sur le plan de l’hygiène. La non-conformité des locaux est en principe de la responsabilité du loueur au titre de son obligation de délivrance, tandis que la violation des règles sanitaires de conservation et de traitement des aliments est de la responsabilité du locataire-gérant exploitant (CA Paris, 10 avril 2019, n° 17/11987).
Les exemples les plus fréquents de cause de fermeture
Ce sont les cas de :
– violences dans l’établissement ou même aux abords, par ou entre des clients ou/et le personnel ou les gérants du commerce ;