Avocat droit du travail – Les contrats de Travail et licenciements dans les Cabarets et les Discothèques : la question des intermittents du spectacle
Le Cabaret est un lieu où l’on exerce une activité de spectacle vivant associé à une activité de bar et/ou restauration. La spécificité des Cabarets et des Discothèque justifie la différence des droits et garanties dont ils bénéficient.
Une pluralité de contrats de travail
Le contrat de travail intermittent
Le Contrat de travail intermittent se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. C’est un contrat à durée indéterminée (Art. L3123-32 de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012). Il doit comporter certaines mentions obligatoires, telles que la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Un tel contrat ne peut être autorisé que par un une convention ou un accord collectif de travail étendu, ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
De nombreux Cabarets ont recours à ce type de contrat. En effet, la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 qui s’applique aux exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacle de Cabarets (Annexe 3 de la Convention) autorise le recours à ce type de contrat.
Toutefois, généralement dans le domaine des spectacles vivants, on a recours au Contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
En effet, il existe deux types de contrats : le Contrat à durée indéterminée, et le Contrat à durée déterminée, dont le Contrat à durée déterminée d’usage. Particulièrement avantageux pour l’employeur, le CDD d’usage est limité aux contrats conclus « à la pièce » (contrat conclu pour une durée des représentations du spectacle pour lequel il est conclu) et aux contrats conclus de date à date, avec les mêmes dates de représentations pour toute la distribution (Convention du 3 février 2012 Annexe 1 Art. 1.1)
Le recours au contrat de travail indéterminée intermittent est réservé aux emplois suivants pour la convention collective du secteur privé : opérateur projectionniste, agent d’entretien, gardien, caissier, responsable contrôle et accueil, attaché à l’information, hôte d’accueil, agent de contrôle et accueil, vendeur produits dérivés, vestiaire, agent de billetterie et accueil, et barman.
Le salarié sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée peut cumuler son activité avec d’autres contrats sous réserve de respecter la législation concernant la durée légale du travail. Les salariés intermittents bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés en CDI de droit commun.
La période d’essai
Etant donné la particularité des spectacles cabarets, notamment la nudité, plus ou moins importante, la période d’essai doit couvrir « une période de jeu devant le public » (Convention annexe III article 4.4.2). C’est pourquoi, les partenaires sociaux ont mis en place des modalités d’application de la période d’essai, propre aux artistes de cabarets. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, la période d’essai des artistes de cabarets est fixée à 7 semaines, renouvelable une fois pour une période de 3 semaines.
Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai pour ces contrats est de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois. Dans les autres cas la durée de la période d’essai est de 1 mois.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai doit être calculée par rapport à la durée minimale du contrat, conformément à l’article L. 1242-10 du code du travail (Convention annexe III art. 4.4.2.2).
Les licenciements
L’évaluation des artistes de revues
Un artiste de revue est celui qui effectue ses prestations dans le cadre d’une troupe constituée, à l’exception des artistes de variétés (Convention du 3 février 2012 Annexe 3 art. 3.8)
Lorsque la direction artistique constate une faiblesse, une insuffisance artistique, une modification de l’apparence physique d’un artiste qu’elle n’a pas préalablement autorisé, préjudiciables à l’harmonie du corps de ballet, elle peut mettre en place une procédure spécifique. A titre d’exemple, dans certains Cabarets, le poids des danseuses est contrôlé, dans la mesures où, à l’embauche, elle ont toutes un poids de départ qu’elles doivent maintenir dans la limite de 2 kg en moins ou en plus, sous peine Toutefois, elle peut rechercher des mesures appropriées pour permettre à l’artiste de revenir au niveau souhaité devra être mise en place (répétitions avec un maximum de 4 répétitions hors entretien normal, formation, gymnastique). (Convention annexe 3 art. 4.5.1).
La procédure commence par une mise en garde, soit un entretien d’information et de recadrage avec confirmation écrite signifiant les difficultés rencontrées et attentes. L’artiste aura la possibilité d’être assisté par un membre du personnel ou un délégué du personnel.
Si aucune amélioration n’est constatée dans les 20 jours de travail suivant cet entretien, l’artiste sera convoqué à un deuxième entretien, à l’issue duquel un avertissement pourra lui être notifié.
A l’issue d’une période de travail de 12 jours travaillés à la suite de l’avertissement ci-dessus mentionné, si les insuffisances dans les qualités artistiques ou la modification de l’apparence physique persistent, un licenciement pourra être engagé. Celui-ci sera automatiquement réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Les indemnités de licenciement pour les artistes de revues en CDI
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur ou du salarié artiste-interprète, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, varie en fonction de son ancienneté, soit 1 mois de travail effectif jusqu’à deux ans d’ancienneté et 2 mois de travail effectif après 2 ans d’ancienneté (Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012).
En cas de licenciement pour motif personnel, et à partir de 1 an d’ancienneté, les artistes percevront une indemnité de licenciement qui remplacera toute autre indemnité, notamment légale :
– pour une ancienneté supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 7 ans : 1/4 de mois par année ;
– à partir de 7 ans d’ancienneté : 1/4 + 1/15 de mois par année d’ancienneté. En cas de licenciement pour motif économique, l’indemnité sera calculée en application des dispositions légales en vigueur. Les parties précisent par ailleurs que l’ancienneté s’apprécie au terme du contrat, c’est-à-dire à la date à laquelle le salarié sort des effectifs de la société. En cas de faute lourde ou grave, le code du travail s’applique.
Le travail de nuit
Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel et doit être mis en place sous certaines conditions. Mais le travail de nuit est indissociable des Cabarets. Ainsi, la Convention collective du 3 février 2012 a défini des conditions du travail de nuit propre au Cabarets :
Le travail de nuit se situe entre minuit et sept heures. La durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne devra pas amener :
– pour le personnel artistique, technique et administratif, à dépasser 40 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
– pour le personnel de salle et de restauration, à dépasser 46 heures de moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le travailleur de nuit est un salarié qui, au cours d’une période de 12 mois consécutifs soit, accomplit au moins deux fois par semaine, chaque semaine travaillée de la période de référence, au moins 3 heures de travail quotidien entre minuit et sept heures, soit accomplit au cours de 12 mois consécutifs, pour les filières artistique, technique et service techniques annexes, structure administrative, comptable, commerciale et services généraux hors spectacle, un nombre minimal de 300 heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit, pour la filière salle et restauration, un nombre minimal de 280 heures de travail au cours de ladite plage horaire de nuit.
En contrepartie, ils bénéficient, pour les heures effectuées entre 24 heures et 7 heures, 1 minute par heure avec un minimum de 1 jour, à titre de repos compensateur.
SELARL Cabinet d’avocats Sophie PETROUSSENKO Avocat à la Cour 72 avenue de WAGRAM 75017 PARIS Tel : 0156810580 Fax : 0142966492 Email : cabpetroussenko@wanadoo.fr contact@cabinet-petroussenko.com